Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la recherche,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment ses articles 14 à 20 ;
Vu le code rural (partie Réglementaire), notamment le titre III du livre VIII nouveau ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, modifié notamment par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier sur les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié notamment par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié notamment par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, modifié notamment par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées, modifié par le décret no 2001-687 du 30 juillet 2001 et par le décret no 2002-251 du 22 février 2002 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis au régime financier et comptable des établissements publics à caractère administratif sous réserve des dispositions particulières du présent décret.
Art. 2. - En ce qui concerne les dépenses, le budget d'un établissement public à caractère scientifique et technologique présente les crédits sous la forme d'un état comportant en lignes leur destination et en colonnes leur nature.
Art. 3. - La destination des dépenses est détaillée dans trois agrégats :
Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation :
- entre les unités ou groupes d'unités de recherche, d'une part ;
- entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche, de manière à faire ressortir leur impact socio-économique ou leur contribution à une stratégie de recherche, d'autre part.
Cette seconde ventilation est adaptée aux spécificités de chaque établissement. Les crédits sont délégués, engagés et suivis dans leur consommation selon l'une ou l'autre des répartitions.
Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent notamment les grands équipements scientifiques, les actions de valorisation des résultats de la recherche, les échanges internationaux, l'information scientifique et technique, la formation permanente.
Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent notamment l'action sociale, les moyens informatiques communs, l'entretien immobilier, les acquisitions, constructions et gros travaux immobiliers, les moyens généraux des unités de recherche et des services territoriaux de l'établissement, les services centraux et les opérations financières.
Hors agrégats, une réserve pour hausse des rémunérations ou des charges sociales peut être constituée et mobilisée si interviennent, en cours de gestion, des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles.
Au sein de chaque agrégat ou hors agrégats, peuvent être prévues des dotations d'emplois et de crédits à répartir, lorsque leur destination ne peut être précisée au moment de l'approbation du budget.
Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des dépenses de personnel sur emplois budgétaires ne peut excéder 3 % des crédits ouverts au budget pour ces dépenses. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des autres natures de dépenses ne peut excéder 5 % des crédits ouverts au budget pour ces autres natures de dépenses.
Art. 4. - La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes :
- les dépenses de personnel sur emplois budgétaires ;
- les autres dépenses de personnel ;
- le fonctionnement ;
- l'investissement non programmé ;
- les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital.
La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget, la ventilation pour l'année à venir étant alors prévue globalement pour l'ensemble du budget.
Les crédits de fonctionnement et d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités sous forme de dotations globales.
Les emplois budgétaires sont récapitulés dans un état annexé au budget.
Art. 5. - Les recettes sont présentées selon quatre catégories :
- les subventions d'exploitation et d'investissement des ministères de tutelle ;
- les contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, qui comprennent notamment les produits des contrats de recherche passés avec des tiers publics ou privés, les subventions affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs affectés ;
- les produits valorisés de l'activité de recherche et les prestations de services, qui comprennent notamment les redevances pour brevets et licences, les produits de l'édition, de l'organisation des colloques, de la réalisation d'essais, expertises et analyses ;
- les autres subventions et produits, qui comprennent notamment les subventions non affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs non affectés, les produits financiers, les produits exceptionnels.
Ces catégories sont détaillées en lignes.
La ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche qui en est à l'origine, est annexée au budget.
Un arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut autoriser un établissement à ne procéder à la ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche, qu'au stade de l'exécution.
Art. 6. - L'équilibre du budget peut être réalisé, le cas échéant, par augmentation ou diminution du fonds de roulement. Dans ce cas, un état du fonds de roulement existant à la clôture du dernier exercice révolu et de sa prévision de variation à la clôture de l'exercice en cours sera annexé au budget.
Art. 7. - Les dotations aux amortissements et aux provisions, les reprises sur amortissements et provisions, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice ainsi que les autres charges et produits calculés n'affectant pas le montant du fonds de roulement sont retracés en dehors des destinations de dépenses et catégories de recettes visées aux articles 3 et 5.
Art. 8. - Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destinations de dépenses et les catégories de recettes définies aux articles 2 à 5, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.
Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement, ou à des regroupements.
Art. 9. - Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, ainsi que le montant total des dépenses de personnel sur emplois budgétaires. Ces montants ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur financier et portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui sera soumise.
Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution sans présenter de caractère limitatif.
Art. 10. - Les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital donnent lieu à l'ouverture d'autorisations d'engagement.
Une autorisation d'engagement constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour une opération. Elle couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction.
Un état annexé au budget retrace, d'une part, pour chaque opération d'investissement programmé, les affectations, les engagements et les mandatements, d'autre part la situation globale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
Art. 11. - Les reports sur l'exercice suivant des crédits disponibles à la fin d'un exercice donnent lieu à une décision modificative budgétaire provisoire prise en accord avec le contrôleur financier et retracée dans la plus prochaine décision modificative du budget soumise au conseil d'administration.
Art. 12. - Une prévision d'exécution du budget de l'année en cours est présentée en même temps que le projet de budget de l'année suivante.
Art. 13. - Le budget de l'établissement destiné à l'activité conduite par ses unités de recherche, complété par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, fait l'objet d'une présentation associée au budget.
L'ensemble des apports est décrit en fonction de leur origine, en distinguant :
- les apports de l'établissement à ses unités propres ;
- les apports de l'établissement à ses unités constituées avec des partenaires ;
- les apports des partenaires.
Les ressources apportées sont également présentées selon les deux modes de ventilation prévus au deuxième alinéa de l'article 3 :
- entre les unités ou groupes d'unités de recherche ;
- entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche.
Cette présentation prend en compte les données les plus récentes. Elle a une valeur indicative.
Art. 14. - Une présentation des objectifs poursuivis et des résultats atteints par l'établissement est associée au budget. Les objectifs sont rapprochés de chacun des trois agrégats de destinations des dépenses ou renvoient de manière globale à l'action de l'établissement. Les objectifs sont associés à des indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation. Les objectifs et les indicateurs associés doivent permettre d'apprécier à la fois l'efficacité de l'établissement dans l'accomplissement de ses missions, la qualité de ses activités et l'efficacité de la gestion de ses ressources.
Art. 15. - Les dispositions qui précèdent sont applicables au plus tard aux budgets des établissements publics à caractère scientifique et technologique relatifs à l'année 2005.
Toutefois, un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut désigner ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique pour lesquels ces dispositions sont applicables aux budgets relatifs aux années antérieures à 2005.
Art. 16. - Les décrets mentionnés ci-après sont abrogés au 1er janvier 2004 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 15, au 1er janvier de l'année précédant la mise en oeuvre anticipée du nouveau régime, leurs dispositions demeurant toutefois applicables aux budgets en cours d'exécution :
- décret no 84-155 du 1er mars 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret no 92-1297 du 11 décembre 1992 ;
- décret no 84-278 du 12 avril 1984 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par le décret no 93-1214 du 28 octobre 1993 ;
- décret no 86-405 du 7 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
- décret no 86-406 du 11 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique ;
- décret no 86-611 du 14 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) ;
- décret no 86-677 du 14 mars 1986 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'Institut national de la recherche agronomique, modifié par le décret no 90-649 du 13 juillet 1990 ;
- décret no 89-84 du 6 février 1989 relatif au régime administratif, budgétaire, financier et comptable du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.